Les assemblées délibérantes locales (conseil municipal, conseil communautaire, conseil territorial, conseil départemental, conseil régional, conseil métropolitain…) éprouvent de plus en plus le besoin de voter en début de mandat une « charte de gouvernance ». Cette pratique – qui est facultative – est nouvelle. Elle amène à s’interroger sur le contenu de ces textes, sur la place qu’ils occupent par rapport au règlement intérieur dont le vote est obligatoire (Code général des collectivités territoriales, Article L.2121-8). Et surtout, sur ce que disent et ce que ne disent pas ces chartes de gouvernance.
Une charte née dans la douleur
C’est ainsi que, lors de la séance publique n° 3 du 16 février 2016 du conseil territorial de l’établissement public territorial 12 (EPT 12) tenu à Vitry-sur-Seine, la délibération relative à la charte de gouvernance, pourtant inscrite à l’ordre du jour, a été soudainement retirée au motif d’absence de consensus… Inscrite à nouveau à l’ordre du jour de la séance n° 4 du 12 avril 2016, la délibération présentée par le président Michel LEPRÊTRE a finalement été adoptée, après une suspension de séance demandée par Robin REDA, vice-président, et le dépôt d’un amendement qui a été repoussé. Autant dire que la charte de gouvernance de l’EPT 12 est née dans la douleur. (Voir note infra)

Document : EPT 12, « Charte de gouvernance », adoptée en séance du conseil territorial le 12 avril 2016, p. 1/5.
Quelle est l’utilité d’une « charte de gouvernance » ?
La notion de charte de gouvernance, ou de bonne gouvernance, se retrouve essentiellement au sein des grandes entreprises, des institutions publiques, des associations du type ONG, des universités, et même des familles… En adopter une dans la sphère politique, et au sein des conseils des collectivités territoriales, revient à mettre en avant la pratique d’un mode de gouvernance de précaution, donnant des gages anticipés, fourre-tout d’un idéal consensuel qui doit primer, coûte que coûte, et dont on ne procède que rarement au bilan. Il a pour effet d’opérer une relégation du débat démocratique. L’alternative est : « on discute un projet, on fait consensus sur ce projet, on met le projet à l’ordre du jour d’un conseil, on l’adopte » contre « on discute un projet, on ne fait pas de consensus autour de celui-ci, on ne le met pas à l’ordre du jour car on ne veut pas d’opposition ».
Les atouts exceptionnels de l’EPT 12
Le débat en séance a porté sur la phrase « Le T12 est un territoire à forts enjeux avec des atouts exceptionnels ». Il a donné lieu à une joute oratoire entre la majorité (PS/PC) et la minorité (LR), sans débat digne de ce nom éclairant cette notion essentielle : Qu’est ce qu’un « atout exceptionnel » pour un territoire ? L’aéroport d’Orly fait-il partie des « atouts exceptionnels » pour les 24 communes de l’EPT 12 ? Où bien est-il une source de pollutions et de nuisances pour les populations riveraines ou survolées ?
La Charte de gouvernance des EPTdouziens (2)
Le document adopté par les élus « EPTdouziens » (2) appelle remarques et interrogations :
- L’EPT s’autoproclame – sans débat – comme une « coopérative de villes ». Idée intéressante mais qui prend le risque d’enfoncer des portes ouvertes. La sous-intercommunalité métropolitaine confirme qu’elle doit respecter l’identité des communes, leurs services, leur histoire, leurs habitants ! Ce qui est une attitude normale que l’on attend d’une intercommunalité, mais qui fait problème dès que l’on veut fédérer des projets divergents. Qui aura barre sur l’autre ? L’EPT ou la commune ?
- « L’intérêt territorial » ne vient pas « se substituer à l’intérêt communal ». Quelle est l’utilité du re